Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 128 () JORF 18 janvier 2002
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent.
A l'occasion des réunions prévues aux articles L 432-4-1 et L 432-4-2 du Code du Travail, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise des éléments à sa disposition qui pourraient conduire l'entreprise à faire appel, pour la période à venir, […] De même, il porte à la connaissance du comité d'entreprise les éléments qui l'ont conduit à recourir à ces mêmes contrats. […] Enfin, un délai de prévenance est institué par les nouveaux articles 1221-25 et 1221-26 du code du travail. […] L'article L 12216 prévoit que lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. […]
Lire la suite…On observera que l'aptitude supplétive ainsi reconnue aux délégués du personnel à présenter des revendications en vue de leur règlement conventionnel est désormais en cohérence avec la définition des acteurs de la négociation collective puisque l'article L. 132-26 II du Code du travail issu de la loi du 4 mai 2004 dispose qu'un accord de branche étendu peut prévoir qu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les délégués du personnel seront aptes à négocier et conclure de véritables accords collectifs et pas seulement comme auparavant des accords atypiques (Cass. soc. 7 janvier 1988, […] Il n'est que de lire en effet les articles L. 432-1-1, […] 11 févr. 2003, n°01-88.014, […]
Lire la suite…[…] Le Greffier étant Madame K-L […] Faits prévus et réprimés par les articles L432-1, L423-3, L483-1, L934-1 et L934-4 du Code du Travail. […] Faits prévus et réprimés par les articles L432-4, L432-4-1, L432-4-2 et L483-1 du Code du Travail.
[…] Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTAUBAN du 01 JUIN 2007. […] ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE – INFORMATION OU J K, le 09/02/2006, à Montauban, infraction prévue par les articles L.483-1 AL.1, L.432-1, L.432-1-1, L.432-2, L.432-2-1, L.432-3, L.432-3-1, L.432-3-2, L.432-4, L.432-4-1, L.431-1-1 AL.1, L.431-5-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.483-1 AL.1 du Code du travail […] L'article 4 de l'accord du 30 septembre 1997 énonce : […] Il ne peut donc être estimé que, sur ce point, la décision de dénonciation modifiait sensiblement l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise au sens de l'article L 432-1.
[…] demandeur fait grief à la SNCF de méconnaître les dispositions des articles L431- 4 et L432 - 1 du Code du travail en ne lui permettant pas d'assurer un suivi de la situation économique de l'entreprise particulièrement en ce qui concerne “les mesures de nature à affecter le volume des effectifs” ce qui est le cas de la sous-traitance. Selon les dispositions de l'article L 432 - 1 du Code du travail , […] L'article L432-4 du Code du travail […]
Arrêté du 21 mai 1997 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 13 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail. […] ces salariés ne pourront prendre leurs congés pendant les périodes de travail contractuellement déterminées, sauf accord entre les parties et respect des articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail. […] Bilan annuel Article 13 Nonobstant les informations périodiques sur l'emploi prévues à l'article L. 432-4-1 du code du travail, un bilan du temps partiel inclus dans le rapport sur l'emploi sera présenté une fois par an au comité d'entreprise (d'établissement) et communiqué aux organisations syndicales de l'entreprise. […]
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