Article L432-4-1 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2323-10 du Code du travail, Code du travail - art. L2323-52 (VD), Code du travail - art. L2323-53 (VD), Code du travail - art. L2323-17 (VD), Code du travail - art. L2323-51 (VD), Code du travail L2323-51, L2323-52, L2323-53, L2323-17, R2323-2

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 128 () JORF 18 janvier 2002

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7. A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires2


CMS · 28 novembre 2006

Savatier, (réf. précitée) l'arrêt, bien que riche en apport, laissait néanmoins dans l'ombre différentes questions dont celle de savoir si l'extension de compétence des DP portait exclusivement sur les « réclamations » relatives aux salaires qui pourraient s'étendre à une augmentation de ceux-ci (ce qui s'analyse comme une revendication) ou si elle pouvait également concerner celles portant sur l'application du Code du travail au sens de l'article L. 422-1 dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982, […] […] Il n'est que de lire en effet les articles L. 432-1-1, […] 11 févr. 2003, n°01-88.014, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 janvier 2002

Considérant que l'article 99 de la loi déférée modifie l'article L. 321-3 du code du travail pour préciser que la procédure de consultation du comité d'entreprise prévue par le chapitre premier du titre II du livre III ne peut être engagée qu'après l'achèvement de la procédure de consultation prévue par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du code du travail ; que l'article 101 remplace le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du même code par […] Considérant que le législateur a encadré de façon précise les différentes phases de la procédure de licenciement collectif pour motif économique dans laquelle on ne saurait inclure, comme le soutiennent les requérants, […]

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Décisions36


1Cour d'appel d'Amiens, 7 mars 2007, n° 06/00828
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] POURSUIVI pour ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE – INFORMATION OU M N, du 29/07/2003 au 28/10/2003, à E, infraction prévue par les articles L.483-1 alinéa 1, L.432-1, L.432-1-1, L.432-2, L.432-2-1, L.432-3, L.432-3-1, L.432-3-2, L.432-4, L.432-4-1, L.431-1-1 alinéa 1, L.431-5-1 du Code du Travail et réprimée par l'article L.483-1 alinéa 1 du Code du Travail,

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 2005, 02-18.850, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'il résulte de l'article L. 432-4-1 du Code du travail que le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ; que ces dispositions sont tout à fait certaines et claires, et impliquent l'obligation pour le débiteur de l'information de communiquer matériellement les contrats en cause ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2006, 05-14.148, Inédit
Rejet

[…] que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ou d'établissement peut se faire communiquer toutes les pièces utiles à sa mission, et notamment celles concernant les éléments d'ordre social nécessaires à l'intelligence des comptes ; qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à sa mission, dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'examen annuel des comptes ; qu'en relevant que l'employeur n'avait pas à fournir d'informations détaillées sur la sous-traitance à l'expert-comptable au motif inopérant qu'il n'en existait pas dans les comptes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 434-6, alinéas 2 et 3, et L. 432-4-1 du Code du travail ;

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