Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 53 2° JORF 19 janvier 2005
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi, à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-80.508, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4-1, L. 432-4-1-1, L. 432-4-2 et L. 483 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (6ème, 7ème, […]
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