Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre III : Composition et élections
Article L433-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 33 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité concernés.
Commentaires • 4
Décisions • 52
[…] Attendu que la défenderesse soutient que les salariés transférés bénéficient des avantages individuels de la convention collective mais que le comité d'entreprise de la société SWISS LIFE BANQUE ne peut revendiquer les droits de celui de la Banque privée FIDEURAM WARGNY dans la mesure où, en application de l'article L.433-14 du Code du travail, le comité d'entreprise de la société SWISS LIFE BANQUE n'est nullement le prolongement de celui de la Banque privée FIDEURAM WARGNY qui a disparu et a organisé la dévolution de ses biens ;
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[…] Attendu que les dispositions légales applicables aux mandats des IRP lors d'une opération de restructuration sont régies par les textes suivants : article L 412-16 alinéa 4 du Code du travail (délégués syndicaux), L 433-14 et L 435-5 (membres des CE, CCE et Comités d'établissement) ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 janvier 2008, n° 08/50194
[…] Attendu que dans le cadre de cette fusion absorption les contrats de travail des personnels des sociétés T-I J et G H ont été transférés au sein de la société T-I FRANCE en application de l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes des articles L.412-16, L.423-16 et L.433-14 du même code, le mandat des délégués du personnel, des élus du Comité d'Entreprise et des délégués ou représentants syndicaux de l'entreprise qui fait l'objet d'une modification dans la situation juridique de l'employeur ne subsiste que lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ;
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[…] Vu les articles L. 432-9, L. 433-14 et R. 432-11 du Code du travail ; […]
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