Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre V : Comités d'établissements et comité central d'entreprise
Article L435-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par l'article D. 435-2.
Commentaires • 2
Décisions • 14
[…] que le Tribunal, qui n'a pas exposé les moyens soutenus par eux, tant oralement que par conclusions écrites, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, […] le comité central de cette dernière société devenait l'instance de représentation des salariés de la nouvelle société SDV, issue de cette fusion ; que, par application de l'article L. 435-5 du Code du travail, a contrario, lorsque l'entreprise perdait son autonomie juridique, son comité central d'entreprise disparaissait, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1986, 85-60.394, Publié au bulletin
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