Article L435-6 du Code du travail
Article L435-5
Article L436-1
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions18

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 91-60.011, InéditIrrecevabilité

[…] Vu les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, a annulé la désignation de M. C… en qualité de secrétaire du comité d'établissement de l'usine Dunlop d'Amiens et déclaré M. B… régulièrement désigné dans ces fonctions ; Attendu cependant que les articles susvisés ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement et au comité central d'entreprise ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1987, 86-60.416 86-60.417, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 412-15, L. 435-6, R. 435-1, R. 433-4 du Code du travail et 14 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1988, 87-60.248, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article L. 435-6 du Code du travail, applicable à la composition du comité central d'entreprise, " les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort " . […] alors que, saisi d'une contestation relative à la régularité des opérations électorales, le juge, dont les pouvoirs en la matière n'avaient d'autres limites que celle qu'aurait imposée une question préjudicielle ayant trait notamment à la validité ou à la portée d'une décision administrative prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, […]

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