Article L437-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1 :
1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L. 437-1 ;
2. Un programme détaillé comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985
10 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 avril 2017

X... ses différentes interventions auprès de l'inspecteur du travail et sa demande de réunion de la commission économique", sans préciser les éléments sur lesquels il fondait cette affirmation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 437-2, alinéa 2, du code du travail que les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel […] R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article L. 2325-5 du code du travail ; […]

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Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-47.558, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 437-2, alinéa 2, du code du travail que les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant ;

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  • Représentation des salariés·
  • Obligation de discrétion·
  • Représentant syndical·
  • Comité d'entreprise·
  • Obligations·
  • Information·
  • Mise à pied·
  • Confidentiel·
  • La réunion·
  • Homme
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