Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
On rappellera à cet égard que les entreprises françaises de 300 salariés et plus sont assujetties par les articles L. 438-1 et suivants du code du travail à la production annuelle d'un bilan social d'entreprise et de bilans d'établissement pour les établissements de 300 salariés et plus. Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
Lire la suite…III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Article abrogé 7 I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel. […] -Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé. […] 7 de la présente loi ; - le maintien, […]
Lire la suite…[…] qu'en relevant que l'analyse de la sous-traitance, des plans de formation et des incidences de la loi de réduction du temps de travail ne rentrait pas dans le cadre de l'examen annuel des comptes, au motif inopérant que l'article L. 438-1 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité d'une expertise du bilan social aux frais de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 434-6, alinéas 2 et 3, et L. 432-4-1 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 438-1 du même Code ;
[…] Par conclusions récapitulatives déposées le 8 novembre 2005, le demandeur sollicite sur le fondement des articles L.431-1, L.438-1 et suivants et R.438-1 du Code du travail, […] — ordonner de toute urgence la communication complète du bilan social 2004 conformément aux dispositions des articles L.438-1 alinéas 1 et 2 et L438-5 alinéas 1 et 2 du Code du Travail complétés par les textes réglementaires afférents (en particulier l'article R.438-1 du Code du travail) en faisant état des éléments de comparaison rapprochés au cours de trois années consécutives, […] la défenderesse devait produire un bilan social comportant la liste des informations prévues aux articles L.438-4 et R.438-1 dudit code ;
[…] la subvention de fonctionnement prévue par l'article L . 434-8 du Code du travail doit être versée à chaque comité d'établissement. L'abstention volontaire de verser au comité d'établissement la subvention de fonctionnement constitue le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement ( 1 ). […] que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 438 -8 du Code du travail l'arrêt qui impute une prétendue responsabilité pénale au PDG et au directeur des ressources humaines pour avoir mis en place […]
O. devront comporter en appendice le texte des articles L. 236-2 du code du travail visé à l'article 10, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-41 visés à l'article 30 de la Convention, et l'article R. 143-2 visé à l'article 41. […]
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