Article L438-2 du Code du travail
Article L438-1
Article L438-3
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 décembre 2005, n° 05/14750

[…] T R I B U N A L […] — ordonner de toute urgence la communication complète du bilan social 2004 conformément aux dispositions des articles L.438-1 alinéas 1 et 2 et L438-5 alinéas 1 et 2 du Code du Travail complétés par les textes réglementaires afférents (en particulier l'article R.438-1 du Code du travail) en faisant état des éléments de comparaison rapprochés au cours de trois années consécutives, […] Ainsi, il ne saurait être imposé à France Télécom de faire figurer dans le document bilan social de 2004 les informations concernant les deux années précédentes, l'article L.438-2 du Code du travail prévoyant que le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ;

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-27.380, InéditCassation

[…] Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que les dispositions claires et précises de l'article L. 445-2 du code de l'éducation, telles que modifiées par la loi du 5 janvier 2005, excluent de façon expresse le statut d'employeur de l'établissement pour les personnels enseignants, seules certaines dispositions du code du travail leur étant limitativement applicables ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005, un accord collectif du 16 septembre 2005, […] pour l'application des articles L 236-1, L 412-5, L 4313 et L 438-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, telle que prévue à l'article L 620-10 du même code."

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).