Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ; le deuxième peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
[…] T R I B U N A L […] — ordonner de toute urgence la communication complète du bilan social 2004 conformément aux dispositions des articles L.438-1 alinéas 1 et 2 et L438-5 alinéas 1 et 2 du Code du Travail complétés par les textes réglementaires afférents (en particulier l'article R.438-1 du Code du travail) en faisant état des éléments de comparaison rapprochés au cours de trois années consécutives, […] Ainsi, il ne saurait être imposé à France Télécom de faire figurer dans le document bilan social de 2004 les informations concernant les deux années précédentes, l'article L.438-2 du Code du travail prévoyant que le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ;
[…] Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que les dispositions claires et précises de l'article L. 445-2 du code de l'éducation, telles que modifiées par la loi du 5 janvier 2005, excluent de façon expresse le statut d'employeur de l'établissement pour les personnels enseignants, seules certaines dispositions du code du travail leur étant limitativement applicables ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005, un accord collectif du 16 septembre 2005, […] pour l'application des articles L 236-1, L 412-5, L 4313 et L 438-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, telle que prévue à l'article L 620-10 du même code."