Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d'établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.
Dans le cas prévu à l'article L. 438-1, deuxième alinéa, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d'établissement sont communiqués aux membres du comité central d'entreprise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement.
Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
[…] 05/14750 […] Par conclusions récapitulatives déposées le 8 novembre 2005, le demandeur sollicite sur le fondement des articles L.431-1, L.438-1 et suivants et R.438-1 du Code du travail, […] — ordonner de toute urgence la communication complète du bilan social 2004 conformément aux dispositions des articles L.438-1 alinéas 1 et 2 et L438-5 alinéas 1 et 2 du Code du Travail complétés par les textes réglementaires afférents (en particulier l'article R.438-1 du Code du travail) en faisant état des éléments de comparaison rapprochés au cours de trois années consécutives, […] conformément aux dispositions des articles L.438-1 alinéas 1 et 2, L.438-5 alinéas 1 et 2 et R.438-1 du Code du travail, […]
[…] Vu l'assignation en référé d'heure à heure et les moyens y énoncés délivrée le 11 Avril 2003 sur autorisation présidentielle du 1O Avril 2003 à la requête de l'unité économique et sociale Y, mandatée par toutes les Sociétés composant l'unité économique et sociale, à Monsieur D X ès-qualité de secrétaire du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale aux fins, au visa des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, des articles L 432-1, L 434-3, L 435-2 et L 435-3 du code du travail : […] 5. […] Communication du projet de bilan social (Article L 438-5 du Code du Travail);
[…] au sens des articles L. 438-1 et L. 438-5 du code du travail Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4 du code du travail que l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité quel que soit l'objet de la réunion de cet organisme L'élément intentionnel des infractions d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise retenues à l'encontre d'un prévenu est suffisamment caractérisé par la décision des juges du fond qui met en évidence, […] « 5) alors que le juge doit rechercher si l'absence ou la remise tardive de documents au comité d'entreprise a concrètement empêché une discussion utile sur le sujet ; […]