Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IX : Comité de groupe
Article L439-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
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[…] Les Caisses d'Epargne qui constituaient avant 1983, un ensemble de près de 500 entreprises sous tutelle administrative ont été dotées de la faculté de s'organiser et de se regrouper et l'article 17 de la loi du 3 janvier 1985 devenu l'article L.439-1-1 du Code du travail a fait obligation aux réseaux bancaires comportant un organe central de constituer un comité de groupe.
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-11.206, Publié au bulletin
L'organe central d'un réseau bancaire au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, étant au sens de l'article L. 439-1-1 du code du travail, désigné comme étant la société dominante pour l'application de ce texte et des suivants du code du travail, le comité central d'entreprise d'une société contrôlée par une filiale de cette société dominante, n'est pas fondé à exiger de cette filiale qui n'a pas cette qualité, l'institution d'un comité de groupe. Il pourrait seulement demander la création d'un comité de "sous-groupe", laquelle ne présente aucun caractère obligatoire
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