Article L441-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version27/07/2005
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3315-3 (VD), Code du travail - art. L3315-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En cas de refus de la commission départementale, et dans les quinze jours de la notification de la décision, l'entreprise peut demander que le dossier soit transmis à une commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail. La commission peut être également saisie à la demande de la commission départementale.
Le dossier transmis à la commission nationale doit obligatoirement comporter l'avis de l'employeur et des organisations syndicales signataires.
La commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes et dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions du présent chapitre et, s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.
La décision est, après avis de cette commission, prise conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail. Cette décision est notifiée à l'entreprise.
Dans le cas de dispositions particulières prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2 ci-dessus, une commission spécialisée peut être instituée auprès du commissaire général du Plan.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1974
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions33


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 mai 2010, n° 09/00219
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'appelante fait valoir que les articles L 441-1 et L441-6 du code du travail permettent aux entreprises de bénéficier de l'exonération de cotisation pour les sommes versées à leurs salariés en application d'accords collectifs d'intéressement. […]

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  • Intéressement·
  • Accord·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Principe de proportionnalité·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Travail·
  • Exonérations

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 05/04796
Confirmation

[…] En application des articles L 441-4 et L 441-6 du Code du Travail, les primes versées dans le cadre d'accords d'intéressement ne sont pas soumises à cotisations si le contrat respecte les dispositions des articles L 441-1 et suivants ainsi que celles des articles R 441-1 et suivants du Code du Travail.

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Clause resolutoire·
  • Accord·
  • Cotisations·
  • Contrôle·
  • Exonérations·
  • Redressement·
  • Prime·
  • Travail

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 mars 2017, n° 15/14438

[…] Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2016, la société ANSAMBLE sollicite du tribunal au visa des articles 1134 du Code civil, 515 et 700 du Code de Procédure Civile; de l'article L441-6 du Code de commerce : […] — A titre subsidiaire et en cas de condamnation de l'association X DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LA CITE DES FLEURS à payer la créance demandée, juger qu'à défaut des mentions exigées par l'article L.441-6 du code du travail sur les factures de la société ANSAMBLE, aucune pénalité de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement ne peuvent lui être appliquées;

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  • Jeune travailleur·
  • Fleur·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Contrat de prestation·
  • Restaurant·
  • Facture·
  • Facturation·
  • Causalité·
  • Qualités
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