Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise
Article L441-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le dossier transmis à la commission nationale doit obligatoirement comporter l'avis de l'employeur et des organisations syndicales signataires.
La commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes et dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions du présent chapitre et, s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.
La décision est, après avis de cette commission, prise conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail. Cette décision est notifiée à l'entreprise.
Dans le cas de dispositions particulières prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2 ci-dessus, une commission spécialisée peut être instituée auprès du commissaire général du Plan.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] L'appelante fait valoir que les articles L 441-1 et L441-6 du code du travail permettent aux entreprises de bénéficier de l'exonération de cotisation pour les sommes versées à leurs salariés en application d'accords collectifs d'intéressement. […]
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[…] En application des articles L 441-4 et L 441-6 du Code du Travail, les primes versées dans le cadre d'accords d'intéressement ne sont pas soumises à cotisations si le contrat respecte les dispositions des articles L 441-1 et suivants ainsi que celles des articles R 441-1 et suivants du Code du Travail.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 mars 2017, n° 15/14438
[…] Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2016, la société ANSAMBLE sollicite du tribunal au visa des articles 1134 du Code civil, 515 et 700 du Code de Procédure Civile; de l'article L441-6 du Code de commerce : […] — A titre subsidiaire et en cas de condamnation de l'association X DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LA CITE DES FLEURS à payer la créance demandée, juger qu'à défaut des mentions exigées par l'article L.441-6 du code du travail sur les factures de la société ANSAMBLE, aucune pénalité de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement ne peuvent lui être appliquées;
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