Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés
Article L442-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Elles ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
II.- Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques .
Les revenus provenant des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu s'ils reçoivent la même affectation que ces sommes. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité visée à l'article L. 442-7, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L. 442-5 (3.) tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement visés à l'article L. 442-5 (3.) les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 (2.).
Commentaire • 1
Décisions • 48
[…] RG 08/01712 […] Attendu que la SAS KIABI EUROPE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L 442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, […]
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[…] RG 08/01714 […] Attendu que la SAS KIABI LOGISTIQUE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L 442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2012, n° 10/01832
[…] de l'entreprise le 20 septembre 2006 ,portant sur les exercices allant du 1 er avril 2005 au 31 décembre 2007; que cet accord de participation aux résultats procède de l'article 442-8 du code du travail, applicable à la date du contrôle et est aujourd'hui repris en substance aux articles L 3325-1 et L 3325-2 du code du travail ;
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