Article L442-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version27/07/1994
>
Version31/12/2000
>
Version20/02/2001
>
Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1967-08-17 ART. 7, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 14 (T), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3325-2 (VD), Code du travail - art. L3325-1 (VD), Code du travail L3325-1, L3325-2, L3325-3, L3323-4, L3325-4, R3323-1, Code du travail - art. L3323-4 (VD), Code du travail - art. L3325-3 (VD), Code du travail - art. L3325-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

I.- Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques exigible au titre de cet exercice.
Elles ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
II.- Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques .
Les revenus provenant des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu s'ils reçoivent la même affectation que ces sommes. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité visée à l'article L. 442-7, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L. 442-5 (3.) tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement visés à l'article L. 442-5 (3.) les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 (2.).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
20 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions48


1Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 08/01712
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] RG 08/01712 […] Attendu que la SAS KIABI EUROPE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L 442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Europe·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Réserve spéciale·
  • Exonérations·
  • Travail·
  • Dépôt·
  • Redressement·
  • Lettre

2Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 08/01714
Infirmation partielle

[…] RG 08/01714 […] Attendu que la SAS KIABI LOGISTIQUE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L 442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Logistique·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Réserve spéciale·
  • Exonérations·
  • Travail·
  • Dépôt·
  • Redressement·
  • Lettre

3Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2012, n° 10/01832
Infirmation

[…] de l'entreprise le 20 septembre 2006 ,portant sur les exercices allant du 1 er avril 2005 au 31 décembre 2007; que cet accord de participation aux résultats procède de l'article 442-8 du code du travail, applicable à la date du contrôle et est aujourd'hui repris en substance aux articles L 3325-1 et L 3325-2 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Exonérations·
  • Accord·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Participation des salariés·
  • Côte·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).