Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise
Article L443-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 44 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 27 juillet 2006
a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
b) De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée ;
c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, en ce compris les titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la souscription de ces titres par les salariés.
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions desdits articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils.
L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-5 et à l'article L. 443-8..
Commentaires • 2
Hervé Morin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la cohérence de l'article L. 443-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-64 du 25 juillet 1994, avec l'article L. 443-4 modifié par la même loi, qui semble poser un principe contraire. […] Les obligations de l'article L. 443-4 du code du travail emportent-elles, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, le plan d'épargne d'entreprise constituait un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] alors applicable, prévoyait que les versements annuels d'un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise ne pouvaient excéder un quart de sa rémunération annuelle ; qu'enfin, l'article L. 443-3 du même code, alors applicable, prévoyait que les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise étaient affectées à l'acquisition de valeurs mobilières ; […]
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[…] 19-01-03-03 […] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise. (…) Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel… » ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code : « Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18 septembre 2013, 12PA00569, Inédit au recueil Lebon
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail alors en vigueur : « Tout système d'épargne collective ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code : « Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise (…) Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle » ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 du même code : " Les sommes recueillies par un plan d'épargne entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (…) ; […]
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