Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre IV : Dispositions communes
Article L444-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 28 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 4
Commentaires • 7
Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail. "En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, […] d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.
Lire la suite…[…] le supplément d'intéressement ou de participation versé au titre de l'exercice clos en application de l'article L. 444-12 du Code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Débats, clôture des débats et mise en délibéré par Monsieur G H, Président et Messieurs Y et Z, Juges lors de l'audience publique du 24/03/2015, pour décision être rendue le 26/05/2015. […] ACFORMATIO (SAS) et D (SAS) répliquent et répondent que M me X ne peut reprocher à la Sté D d'avoir consenti des avances de fonds à la société ACFORMATIO pour permettre à cette dernière de racheter ses propres actions car selon les dispositions de l'article L225-216 du code de commerce : « Une société ne peut avancer des fonds, […] d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail ».
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[…] Selon l'article L144-4 du code du travail, créé par la loi n°2001-152 du 19 février 2001, applicable du 20 février 2001 au 24 février 2005, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 peut être exigée. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05762, Inédit au recueil Lebon
[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire (…) ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]
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Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la portée des dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce disposant qu'« une société ne peut avancer des fonds, […] d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. » À la lecture de cet article, […]
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