Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise
Article L443-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 20
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret.
Un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement visé à la sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
Commentaires • 2
Hervé Morin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la cohérence de l'article L. 443-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-64 du 25 juillet 1994, avec l'article L. 443-4 modifié par la même loi, qui semble poser un principe contraire. […] Les obligations de l'article L. 443-4 du code du travail emportent-elles, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 20 février 2014, n° 13/03136
[…] — autorisation a' donner au Conseil d'administration a' l'effet de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise, dans les conditions visées aux articles L. 225-129 du Code de Commerce et L. 443-4 du Code du Travail,
Lire la suite…- Actionnaire·
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