Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006
- d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation ;
- de contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
- de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande ;
- d'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés ;
- de formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation ;
- de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442-18.
Le Conseil supérieur de la participation établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement. Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
. - Précédemment présenté chaque année par le ministre chargé du travail à la commission nationale de la négociation collective, le rapport sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement est désormais établi par le conseil supérieur de la participation, institué par l'article 27 de la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 (article L. 444-2 du code du travail).
Lire la suite…Article 8 L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli : « Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés à l'article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, […] il est inséré un article L. 342-6 ainsi rédigé : « Art. […] L. 444-6. - Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, […] L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail. […] aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable du 2 décembre 2005 au 22 mars 2015 : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. (…) ». Aux termes de l'article L. 444-1 du même code, inséré au sein du chapitre IV du titre IV du livre IV, […] En vertu de l'article L. 444-2, également inséré au sein du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles, certaines dispositions du code du travail, […]
[…] cette anomalie ne pouvant être détecté e à la seule analyse préalable de l'accord; l'exclusion pure et simple d'une partie du personnel ne peut s'assimiler à la variabilité des modalités de calcul de l'accord prévue à l'article L 441-2 du Code du travail; la réintégration des primes versées au titre de l'accord était donc justifiée à raison du non respect du caractère collectif exigé par les textes; […] — en tout état de cause l'ancien article L 444-2 du Code du travail dispose que les modalités du calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail; […]
[…] Vu 2°) enregistrée le 7 mars 2014 sous le n° 14-835 la requête présentée sous la constitution du même avocat par le même requérant ; […] Y présentait lors de son licenciement du 10 mai 2013 une ancienneté de service de près de 14 mois qui lui ouvrait droit à un préavis d'un mois en application de l'article L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles ; que l'inobservation du délai-congé d'un mois prévu à l'article L. 122-6 du code du travail, aujourd'hui repris suite à la recodification du 12 mars 2007 à l'article L. 1234-1, (et applicable en l'espèce par renvoi de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles) ouvre droit à M. […]
Jean-Claude Bois demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité s'il peut être envisagé de modifier les articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise afin d'obtenir, selon le souhait de nombreux salariés, une répartition plus équitable des bénéfices produits. […] Par ailleurs, l'article L. 444-2 du code du travail, issu de la loi précitée de 1994, a institué un Conseil supérieur de la participation, qui a notamment pour missions d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation et de formuler des recommandations de nature à en favoriser le développement. […]
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