Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions des titres Ier, II et III du livre IV et du chapitre VI du titre III du livre II du présent code ;
3° Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
La consultation prévue à l'article L. 461-4 porte sur les points 1° à 4° ci-dessus.
[…] ARRET DU 29 Septembre 2006 N 290/06ss RG 05/00977 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 25 Février 2005 NOTIFICATION à parties […] Monsieur Christian Y… , salarié de la société ETERNIT du 19 juin 1961 au 28 février 1985 , a souscrit le 29 novembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES laquelle a été prise en charge au titre du tableau 30 au taux de 10% à compter du 5 novembre 2003; […] – déclaré recevable sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code du Travail l'action diligentée par Monsieur Y… […] – que toutes les obligations découlant des articles R. 441-13, R. 441-10, R. 441-11, D. 461-9 ; L. 442-1, R. 442-14 et R. 442-15 ont bien en l'espèce été respectées
[…] 29 Septembre 2006 N 289/06ss RG 05/00966 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 25 Février 2005 NOTIFICATION à parties […] — déclaré recevable sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code du Travail l'action diligentée par Monsieur Y… […] — que la Caisse ne justifie pas avoir sollicité dans les formes une prorogation du délai de l'article R. 441-10 et que dès lors le 5 septembre 2002 une décision implicite d'acceptation est intervenue , cette décision étant nécessairement inopposable à l'employeur car à cette date il n'avait pas connaissance de l'avis de clôture et des pièces du dossier ;
[…] 29 Septembre 2006 N 304/06 RG 05/01370 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 01 Avril 2005 NOTIFICATION à parties […] — déclaré recevable sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code du Travail l'action diligentée par Monsieur X… […] — que toutes les obligations découlant des articles R. 441-13, R. 441-10, R. 441-11, D. 461-9 , L. 442-1, R. 442-14 et R. 442-15 ont bien en l'espèce été respectées
-L'article L. 461-1 du code du travail garantit aux salariés un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail dont l'objet est de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail considérée et dans l'entreprise. […]
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