Article L462-3 du Code du travail
Article L462-2
Article L462-4
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983, Loi relative à la démocratisation du secteur publicNon conformité

[…] Considérant que l'article 41, alinéa 2, de la loi prévoit que, lorsque l'employeur prend l'initiative de la négociation en vue de la conclusion des accords prévus aux articles L 412-23 et L 462-3 du code du travail, « il en informe toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise » ; […] Article 3 :

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