Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre VI : Droit d'expression des salariés / Chapitre II : Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public
Article L462-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Est créé par : LOI 83-675 1983-07-26 ART. 32 JORF 27 JUILLET 1983
Est créé par : Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 32
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1° la définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;
2° la fréquence et la durée de réunion ;
3° les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner ;
4° le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés ;
5° le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;
6° les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;
7° les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.
Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence visés au 5° ci-dessus.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983, Loi relative à la démocratisation du secteur public
[…] 93. Considérant que l'article 41, alinéa 2, de la loi prévoit que, lorsque l'employeur prend l'initiative de la négociation en vue de la conclusion des accords prévus aux articles L 412-23 et L 462-3 du code du travail, « il en informe toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise » ;
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