Article L486-1 du Code du travail
Article L483-2
Article L511-1
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-88.240, Publié au bulletinCassation

[…] Ne donne pas de base à sa décision l'arrêt qui, pour prononcer une relaxe des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, retient que l'employeur avait informé la déléguée syndicale, par courrier, de ses nouvelles attributions en raison du traitement de la comptabilité générale en un autre site, et que le non-paiement de la prime était dû à une erreur (1). […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2000, 98-41.557, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail institue une exception à l'obligation du préliminaire de conciliation lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que cette exception est limitée à la demande de requalification d'un contrat encore en exécution, dans le but d'éviter à priori la rupture d'une relation de travail, […] peu important le non-respect de l'obligation du préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 511-1 et R. 516-13 du Code du travail ;

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