Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1 et L. 482-1.
[…] Ne donne pas de base à sa décision l'arrêt qui, pour prononcer une relaxe des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, retient que l'employeur avait informé la déléguée syndicale, par courrier, de ses nouvelles attributions en raison du traitement de la comptabilité générale en un autre site, et que le non-paiement de la prime était dû à une erreur (1). […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail institue une exception à l'obligation du préliminaire de conciliation lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que cette exception est limitée à la demande de requalification d'un contrat encore en exécution, dans le but d'éviter à priori la rupture d'une relation de travail, […] peu important le non-respect de l'obligation du préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 511-1 et R. 516-13 du Code du travail ;