Article L420-2 du Code du travail
Article L420-1Article L420-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1978, 77-92.390, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 321-7°, l. 420-22°, l. 412-15°, l. 461-2°, l. 462-1° du code du travail et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable du delit d'entrave aux fonctions des delegues du personnel et a l'exercice du droit syndical et l'a condamne au paiement d'une amende et a des dommages et interets, » aux motifs que d'une part, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 décembre 1986, 51873, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.420-2 du code du travail, […] Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive » ; que la même procédure est applicable en vertu de l'article L.436-1 au licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.412-5 du même code : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code : « Au cas où le comité ne donne pas son accord, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1982, 82-60.252, Publié au bulletinCassation

Une augmentation du nombre des délégués du personnel au delà du chiffre légal fixé par l'article R 420-1 du code du travail, ne peut résulter, comme le prévoit l'article L 420-2 du même code, que d'un accord collectif, encourt donc la cassation le jugement qui, constatant l'existence d'un tel accord décide qu'à l'occasion d'une diminution de l'effectif de l'entreprise entraînant la suppression d'un délégué sur le nombre légal de 17, il convient de faire droit à la demande d'une organisation syndicale selon laquelle le nombre de délégués fixé contractuellement à 24 ne devait être diminué que d'une unité et être ramené à 23 alors que l'employeur proposait de ramener ce même nombre à 21. […] Sur le moyen unique : vu les articles l 420-24 et r 420-1 du code du travail ;

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