Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur et à ses représentants.
II.- Dans les entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV, titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant les conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission prévue à l'article L. 125-2, par les délégués du personnel de ces entreprises dans les conditions fixées au présent titre.
III.- //LOI 0005 03-01-1975 : Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix ans dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du présent code// .
[…] Alors qu'aux termes de l'article 420-20 paragraphe i du code du travail, les delegues sont recus collectivement par le chef d'etablissement au moins une fois par mois et en outre, en cas d'urgence, sur leur demande, […] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles l 420-3, l 420-20 et l 462-1 du code du travail,485,512 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, […]
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 420-1, l 420-3, l 420-6, l 420-7, l 420-8 du code du travail, 455 du code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et de reponse aux conclusions, […] Sur le troisieme moyen, pris du chef du nombre des delegues de la violation des articles l 420-6, l 420-7, r 420-1 du code du travail, 455 du code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation de la regle de la separation des autorites administratives et judiciaires, defaut de motifs, […]
[…] Vu les articles L. 415 du Code de la Sécurité sociale, L. 412-10, L. 420-3, L. 432-1 et suivants, L. 433-1 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; […]