Article L420-11 du Code du travail
Article L420-10Article L420-12
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1977, 77-60.482, Publié au bulletinRejet

Sont électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel d'une entreprise de travail temporaire des salariés qui remplissent, lors de la confection des listes les conditions d'électorat et d'éligibilité prévues par l'article L 420-10 du code du travail, peu important que leur mission chez un utilisateur ait pris fin antérieurement aux élections puisqu'ils n'avaient pas cessé, selon les dispositions de l'article L 420-11 du code du travail, de remplir ces conditions, […] Sur le moyen unique, pris de la violation par fausse application des articles l. 420-11 et r. 420-4 du code du travail, […] les conditions d'electorat et d'eligibilite prevues par l'article l. 420-10 du code du travail, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1979, 79-60.231, Publié au bulletinCassation

[…] aux motifs que si celui-ci n'était plus, à la date de cette désignation, lié à la société du fait que sa mission avait antérieurement pris fin, il faisait toujours partie de son personnel dès lors qu'elle ne lui avait pas notifié qu'elle ne lui donnerait plus de mission ainsi que le prévoient les articles L 420-11 et L 433-6 du Code du travail, alors, d'une part, que l'intéressé dont le contrat de travail avait, […] Vu les articles l. 124-4, l. 412-12, l. 420-11 et l. 433-6 du code du travail;

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