Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
Sont électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel d'une entreprise de travail temporaire des salariés qui remplissent, lors de la confection des listes les conditions d'électorat et d'éligibilité prévues par l'article L 420-10 du code du travail, peu important que leur mission chez un utilisateur ait pris fin antérieurement aux élections puisqu'ils n'avaient pas cessé, selon les dispositions de l'article L 420-11 du code du travail, de remplir ces conditions, […] Sur le moyen unique, pris de la violation par fausse application des articles l. 420-11 et r. 420-4 du code du travail, […] les conditions d'electorat et d'eligibilite prevues par l'article l. 420-10 du code du travail, […]
[…] aux motifs que si celui-ci n'était plus, à la date de cette désignation, lié à la société du fait que sa mission avait antérieurement pris fin, il faisait toujours partie de son personnel dès lors qu'elle ne lui avait pas notifié qu'elle ne lui donnerait plus de mission ainsi que le prévoient les articles L 420-11 et L 433-6 du Code du travail, alors, d'une part, que l'intéressé dont le contrat de travail avait, […] Vu les articles l. 124-4, l. 412-12, l. 420-11 et l. 433-6 du code du travail;