Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 420-7 et suivants, l. 420-15 et suivants, r. 420-3 et suivants du code du travail, 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procedure civile :
Doit être cassée la décision qui refuse d'annuler le premier tour des élections des représentants du personnel, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il n'y avait eu qu'une urne pour les élections des délégués du personnel et une autre pour celles des membres du Comité et que dans chacune des bulletins concernant les titulaires et les suppléants étaient mélangés, contrairement aux prescriptions des articles L 420-15 et L 433-8 du Code du travail. […] et que, dans chacune, les bulletins concernant les titulaires et les suppleants etaient melanges, contrairement aux prescriptions des articles l 420-14 et l 433-8 du code du travail ;
Il résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1 er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.