Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'égibilité.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
[…] Pris de la violation des articles 848 et 849 du nouveau code de procedure civile, 455 du meme code, l. 420-16 et 17 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : […] Vu les articles l. 420-17 et l. 433-11 du code du travail ;
[…] tout en énonçant que l'annulation des élections pour l'année 1977 était devenu "matériellement impossible et qu'elle ne relèverait que de la fiction" du fait que d'autres élections avaient eu lieu en 1978, 1979 et 1980 et que des changements étaient intervenus dans le personnel, et alors qu'il n'était pas contesté que les élections de 1979 à 1980 qui avaient été organisées avec la participation des seuls salariés de la société anonyme, n'avaient fait l'objet d'aucun recours et étaient devenues successivement définitives en application de l'article R 420-4 du code du travail. […] Vu l'article l. 420-17 du code du travail ;
[…] lesquels etaient intervenus a ses cotes, font grief a l'arret attaque d'avoir confirme l'ordonnance de refere, aux motifs qu'ils ne demontraient pas et ne tentaient pas de demontrer la nullite de la demission donnee par acquier, qu'il existait une contestation serieuse sur le point de savoir si la procedure protectrice instituee par les articles l.420-22 et l.436-1 du code du travail etait applicable ou non aux anciens representants du personnel ayant demissionne de leurs fonctions representatives, et que la voie de fait alleguee n'etait donc pas etablie en l'etat, alors, d'une part, […]