Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.420-22, R.436-2 et R.436-3 du code du travail en vigueur en 1978 que l'enquête contradictoire à laquelle doit procéder l'inspecteur du travail au cas où le comité d'entreprise ne donne pas son accord au licenciement d'un délégué du personnel doit avoir lieu postérieurement à la communication du procès-verbal du comité d'entreprise à l'inspecteur du travail. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail en vigueur à la date des décisions attaquées : « Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article L.436-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis à l'assentiment de ce comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail … » ;
[…] Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134, 1142 et 1351 du code civil, l. 420-22 et l. 436-1 du code du travail, 455 et 514 du nouveau code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu'il est encore reproche a l'arret d'avoir refuse d'ordonner la reintegration de bernette aux motifs que cette reintegration avait ete ordonnee, avec le benefice de l'execution provisoire, par le premier juge mais qu'elle n'avait pu avoir lieu en raison du refus du salarie, alors que l'execution d'une decision de justice assortie de l'execution provisoire est laissee a la discretion de celui qui en beneficie des lors qu'elle ne peut intervenir qu'a ses risques et perils ;