Article L420-23 du Code du travail
Article L420-22
Article L420-24
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982

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Décisions12

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 février 1987, 48832, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Ainsi le motif invoqué par l'employeur à l'appui de la demande adressée à l'administration reposait seulement sur la volonté de faire échec aux dispositions ci-dessus rappelées et n'était en tout état de cause pas un motif sérieux et légitime au sens des dispositions de l'article L.420-23 du code du travaiL. […] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail, […] le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement … » ; qu'aux termes de l'article L. 420-23 du même code, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mars 1987, 49238, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23, L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ne peut, en cas de désaccord du comité d'entreprise, intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail ;

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3Conseil d'Etat, du 15 mai 1991, 101010, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en application des articles L.420-22 et L.420-23, L.436-1 et L.436-2 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ne peut, en cas de désaccord du comité d'entreprise, intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail ou, en cas de recours, du ministre chargé du travail et de l'emploi ;

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