Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite, avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au présent article.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
[…] Ainsi le motif invoqué par l'employeur à l'appui de la demande adressée à l'administration reposait seulement sur la volonté de faire échec aux dispositions ci-dessus rappelées et n'était en tout état de cause pas un motif sérieux et légitime au sens des dispositions de l'article L.420-23 du code du travaiL. […] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail, […] le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement … » ; qu'aux termes de l'article L. 420-23 du même code, […]
[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23, L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ne peut, en cas de désaccord du comité d'entreprise, intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail ;
[…] Considérant qu'en application des articles L.420-22 et L.420-23, L.436-1 et L.436-2 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ne peut, en cas de désaccord du comité d'entreprise, intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail ou, en cas de recours, du ministre chargé du travail et de l'emploi ;