Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L431-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
Commentaires • 43
Évolution des dispositions contestées Article L. 2326-2 du code du travail (anciennement L. 431-1-1) 1. Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle - Article 29 Art. 29. - Il est inséré, après l'article L. 431-1 du code du travail, un article L. 431-1 ainsi rédigé : "Article L. 431-1-1 : - Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise à la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. […] de l'article L. 2314-18-1 du Code du Travail. 15
Lire la suite…Décisions • 475
[…] P. et au contenu des informations devant être fournies à ce Comité, édictées tant par la circulaire n 70-48 du 5 juin 1970 des directeurs généraux d'E.D.F. et G.D.F. que par la circulaire PERS 873 du 23 mars 1987 de ces mêmes directeurs généraux invoquées sur le fondement de l'article L.432-1 du code du travail concernant les attributions du comité d'entreprise, applicable aux deux établissements publics en vertu de l'article L.431-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 82-915 du 28 octobre 1982 ;
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[…] 1°/ qu'il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, […] seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui se saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement ; que l'accord en date du 7 juin 2005, invoqué par l'intimé, ne fait qu'énumérer les missions habituelles du comité d'établissement telles que découlant des anciens articles L. 431-1 et suivants du code de travail et ne contient aucun élément dérogatoire sur ce point ; que, par ailleurs, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
[…] qui est inopposable à la SGAM dotée d'une personnalité juridique propre, exclut la constatation d'une unité économique et sociale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, […]
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B., qui peut être considéré comme exerçant le contrôle effectif sur ces sociétés au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, y compris celles du groupe Republic Technologies International. […] 106 - Fonctionnaire – Épuisement des droits à congé de maladie – Inaptitude à la reprise des fonctions antérieurement exercées – Reclassement ou mise en disponibilité d'office – Rejet. […] L. 1453-4 code du travail – Institution d'un « défenseur syndical » – Conditions de présentation et de désignation – Atteinte au principe d'égalité devant la loi – Question de caractère sérieux justifiant le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. […] L. 431-1 et L. 431-4 du code du travail, […]
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