Article L431-1 du Code du travailAbrogé

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Version20/06/1975
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-1014 1971-12-21 ART. 1, LOI 50-961 1950-08-12 ART. 1 ET 2, Ordonnance 45-280 1945-02-22, LOI 46-1065 1946-05-16 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2322-3 (VD), Code du travail - art. L2322-2 (VD), Code du travail - art. L2321-1 (VD), Code du travail - art. L431-3 (M), Code du travail - art. L431-2 (M), Code du travail - art. L431-3 (Ab), Code du travail - art. L2322-4 (VD), Code du travail - art. L2322-1 (VD), Code du travail - art. L431-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés.
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
19 textes citent l'article

Commentaires43


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

B., qui peut être considéré comme exerçant le contrôle effectif sur ces sociétés au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, y compris celles du groupe Republic Technologies International. […] 106 - Fonctionnaire – Épuisement des droits à congé de maladie – Inaptitude à la reprise des fonctions antérieurement exercées – Reclassement ou mise en disponibilité d'office – Rejet. […] L. 1453-4 code du travail – Institution d'un « défenseur syndical » – Conditions de présentation et de désignation – Atteinte au principe d'égalité devant la loi – Question de caractère sérieux justifiant le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. […] L. 431-1 et L. 431-4 du code du travail, […]

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Benoît Géniaut · Dalloz Etudiants · 19 décembre 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

Évolution des dispositions contestées Article L. 2326-2 du code du travail (anciennement L. 431-1-1) 1. Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle - Article 29 Art. 29. - Il est inséré, après l'article L. 431-1 du code du travail, un article L. 431-1 ainsi rédigé : "Article L. 431-1-1 : - Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise à la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. […] de l'article L. 2314-18-1 du Code du Travail. 15

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Décisions475


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01818, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] P. et au contenu des informations devant être fournies à ce Comité, édictées tant par la circulaire n 70-48 du 5 juin 1970 des directeurs généraux d'E.D.F. et G.D.F. que par la circulaire PERS 873 du 23 mars 1987 de ces mêmes directeurs généraux invoquées sur le fondement de l'article L.432-1 du code du travail concernant les attributions du comité d'entreprise, applicable aux deux établissements publics en vertu de l'article L.431-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 82-915 du 28 octobre 1982 ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Modalités de la consultation·
  • Établissements publics·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Régime juridique·
  • Fonctionnement·
  • Gaz·
  • Comités

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, […] seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui se saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement ; que l'accord en date du 7 juin 2005, invoqué par l'intimé, ne fait qu'énumérer les missions habituelles du comité d'établissement telles que découlant des anciens articles L. 431-1 et suivants du code de travail et ne contient aucun élément dérogatoire sur ce point ; que, par ailleurs, […]

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  • Comité d'établissement·
  • Procédure d’alerte·
  • Droit d'alerte·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Oeuvre·
  • Travail·
  • Pouvoir·
  • Résolution

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
Cassation partielle

[…] qui est inopposable à la SGAM dotée d'une personnalité juridique propre, exclut la constatation d'une unité économique et sociale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Conditions d'électorat et d'éligibilité·
  • Unité économique et sociale·
  • Élections professionnelles·
  • Conditions à remplir·
  • Date d'appréciation·
  • Inégalité·
  • Critères·
  • Société générale·
  • Election
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