Article L432-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 26 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 29 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Modifié par : Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 13 () JORF 26 DECEMBRE 1982

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques.
Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 1983
6 textes citent l'article

Commentaires19


Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2010

CMS · 18 février 2005

Par ailleurs, la loi nouvelle abroge certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, notamment celles relatives à la stricte séparation des procédures de consultation du comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 432-1 du Code du travail et en vertu des articles L. 321-1 et suivants du même Code. […]

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Décisions277


1Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, 07/04230
Confirmation

[…] Selon les salariés, les informations succinctes données par la direction aux comités central d'entreprise et aux comités d'établissement ne répondent pas aux exigences de l'article L.432-3 du code du travail qui impose une consultation des institutions représentatives préalablement à la mise en place d'un nouveau mode de rémunération, la société n'ayant pas, à leurs dires, donné aux syndicats, les informations permettant la négociation annuelle imposée par l'article L.132-27 du code du travail. Ils en concluent que le mode de rémunération a été modifié unilatéralement, le système introduit ne permettant ni la connaissance ni le contrôle des objectifs fixés, ni la vérification de leur réalisation, conditions indispensables à une contractualisation.

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  • Technologie·
  • Salarié·
  • Objectif·
  • Système·
  • Rémunération·
  • Calcul·
  • Conseil d'administration·
  • Employeur·
  • Comité d'établissement·
  • Accord

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 6 mars 2007, n° 05/01913
Confirmation

[…] Or attendu que cette difficulté relationnelle présentée de manière dirimante ne pouvait justifier que l'ensemble du comité d'entreprise soit privé des informations qu'il est statutairement en droit d'attendre du fonctionnement des UEP de Villeneuve ; et qu'une telle attitude parce qu'elle conduit à faire obstacle au rôle confié à cette institution représentative des salariés, notamment par les articles L.432-1 et L.432-3 du Code du travail, porte nécessairement atteinte à son fonctionnement, ce que le comité n'a pas manqué de stigmatiser par une nouvelle motion votée le 14 février laissant présager un durcissement de la situation ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Refus·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Écoute·
  • Employeur·
  • Procédure de recrutement·
  • Courrier·
  • Absence·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, 07/04206

[…] Selon les salariés, les informations succinctes données par la direction aux comités central d'entreprise et aux comités d'établissement ne répondent pas aux exigences de l'article L.432-3 du code du travail qui impose une consultation des institutions représentatives préalablement à la mise en place d'un nouveau mode de rémunération, la société n'ayant pas, à leurs dires, donné aux syndicats, les informations permettant la négociation annuelle imposée par l'article L.132-27 du code du travail. Ils en concluent que le mode de rémunération a été modifié unilatéralement, le système introduit ne permettant ni la connaissance ni le contrôle des objectifs fixés, ni la vérification de leur réalisation, conditions indispensables à une contractualisation.

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  • Salarié·
  • Objectif·
  • Système·
  • Rémunération·
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  • Conseil d'administration·
  • Employeur·
  • Comité d'établissement·
  • Accord
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