Article L433-3 du Code du travail
Article L433-2
Article L433-4
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions50

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1980, 80-60.072, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l. 433-3 du code du travail : […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1980, 80-60.208, Publié au bulletinRejet

Le tribunal d'instance qui constate que si l'éloignement prolongé d'un salarié d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales à l'échelon national, était incompatible avec l'exercice effectif des fonctions de représentant du personnel, son détachement n'affectait ni son avancement ni son ancienneté au sein de la Caisse régionale, qui continuait de la rémunérer, déduit exactement de ces constatations que cet employé dont le contrat de travail était seulement suspendu, satisfait aux conditions prévues par l'article L 433-3 du Code du travail pour participer en qualité d'électeur à la désignation des membres du comité d'entreprise. […] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l. 433-3 du code du travail :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2006, 05-86.669, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code pénal, L. 483-1, L. 433-3 du code du travail, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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