Article L433-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version02/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 11, Code du travail - art. L433-4 (M), Code du travail - art. L433-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2324-15 (VD), Code du travail - art. L433-6 (T), Code du travail - art. L433-6 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 IX JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-3 et L. 433-4 ci-dessus sont appréciées, en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires, soit au cours des douze mois précédant l'élection s'il s'agit de l'électorat, soit au cours des dix-huit mois précédant l'élection s'il s'agit de l'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982
9 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

des articles 433-5 du Code pénal, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; […] - Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2008 - n° 07-80.530 Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631- 2 du code du travail, 433- 5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]

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CMS · 14 novembre 2005

Pour arriver à ce résultat qui s'appuie sur la théorie du mandat apparent, la Cour de Cassation a dû, le 23 mars 1994, préciser que le mandat spécial écrit exigé par l'article L. 132-3 du Code du travail ne concernait que les représentants des organisations syndicales à la négociation et non le représentant de l'employeur, éliminant ainsi un possible obstacle à l'efficience du pouvoir délégué dès lors qu'il a donné lieu à une investiture des plus larges. […] […] 6 On ne trouve en effet dans le Code du travail aucune mention même allusive à cette incapacité que le législateur n'envisage que pour le conjoint et les proches du chef d'entreprise (art. L. 433-5 al. 1er par exemple).

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Décisions94


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Salarié en attente de réintégration·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Candidat·
  • Côte·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1978, 78-60.022, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]

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  • Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail temporaire·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Comités·
  • Entreprise utilisatrice

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 89-61.156, Publié au bulletin
Rejet

[…] comme l'y invitait la société, si M. X… travaillait effectivement à l'usage exclusif du GAM, structure dont les juges ont constaté l'autonomie par rapport à la direction commerciale d'Elf pour l'accomplissement d'activités spécifiques conformément aux seules directives du responsable du groupement et dans le cadre de conditions de travail déterminées par le GAM, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 433-5 du Code du travail ;

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  • Représentant syndical au comité d'entreprise·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Syndicat professionnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Liste électorale·
  • Salarié détaché·
  • Désignation
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