Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / COMPOSITION ET ELECTIONS
Article L433-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 IX JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Commentaires • 10
Pour arriver à ce résultat qui s'appuie sur la théorie du mandat apparent, la Cour de Cassation a dû, le 23 mars 1994, préciser que le mandat spécial écrit exigé par l'article L. 132-3 du Code du travail ne concernait que les représentants des organisations syndicales à la négociation et non le représentant de l'employeur, éliminant ainsi un possible obstacle à l'efficience du pouvoir délégué dès lors qu'il a donné lieu à une investiture des plus larges. […] […] 6 On ne trouve en effet dans le Code du travail aucune mention même allusive à cette incapacité que le législateur n'envisage que pour le conjoint et les proches du chef d'entreprise (art. L. 433-5 al. 1er par exemple).
Lire la suite…Décisions • 94
[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Salarié en attente de réintégration·
- Autorité de la chose jugée·
- Élections professionnelles·
- Moyen nouveau·
- Cassation·
- Procédure·
- Candidat·
- Côte·
- Tribunal d'instance
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
- Salarié de l'entreprise·
- Comité d'entreprise·
- Travail temporaire·
- Liste électorale·
- Inscription·
- Conditions·
- Élections·
- Comités·
- Entreprise utilisatrice
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 89-61.156, Publié au bulletin
[…] comme l'y invitait la société, si M. X… travaillait effectivement à l'usage exclusif du GAM, structure dont les juges ont constaté l'autonomie par rapport à la direction commerciale d'Elf pour l'accomplissement d'activités spécifiques conformément aux seules directives du responsable du groupement et dans le cadre de conditions de travail déterminées par le GAM, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 433-5 du Code du travail ;
Lire la suite…- Représentant syndical au comité d'entreprise·
- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Représentation des salariés·
- Élections professionnelles·
- Salarié de l'entreprise·
- Syndicat professionnel·
- Comité d'entreprise·
- Liste électorale·
- Salarié détaché·
- Désignation
des articles 433-5 du Code pénal, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; […] - Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2008 - n° 07-80.530 Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631- 2 du code du travail, 433- 5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]
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