Article L433-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/10/1982
>
Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-5 (T), Code du travail - art. L433-5 (M), LOI 72-1 1972-01-03 ART. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-7 (T), Code du travail - art. L2324-16 (VD), Code du travail - art. L433-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant à l'article L. 433-5 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.rabbe.fr

du travail ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 433-4, L. 433-5 du code du travail ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1978, 78-60.022, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail temporaire·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Comités·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1977, 76-40.253, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 122-4, l. 433-3, l. 433-4, r. 433-6 du code du travail et 455 du code de procedure civile : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir estime que chaa, embauche par la societe entreprise havraise de nettoyage (ehn), en qualite de chef d'equipe avait donne sa demission a la fin du mois de mai 1975 et avait ainsi pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail alors que, d'une part, il est etabli qu'apres cette date il a ete elu au comite d'entreprise sans contestation de son employeur ;

 Lire la suite…
  • Modification nécessitée par la faute lourde du salarié·
  • Changement d'emploi dû au fait du salarié·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Rupture par le salarié·
  • Changement d'emploi·
  • Contrat de travail·
  • Modification·
  • Employeur·
  • Rupture

3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2306234
Annulation

[…] — il méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article R. 5221-2 3° du code du travail et est entaché d'erreur de fait et de droit ;

 Lire la suite…
  • Ressortissant·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Accord·
  • Carte de séjour·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Autorisation de travail·
  • Changement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).