Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
Doit être cassée la décision qui refuse d'annuler le premier tour des élections des représentants du personnel, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il n'y avait eu qu'une urne pour les élections des délégués du personnel et une autre pour celles des membres du Comité et que dans chacune des bulletins concernant les titulaires et les suppléants étaient mélangés, contrairement aux prescriptions des articles L 420-15 et L 433-8 du Code du travail. […] Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 8 janvier 1976 par le tribunal d'instance de beziers ;
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l.433-8 du code du travail : attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir deboute prud'homme de sa contestation de la regularite des elections des membres du comite d'entreprise de la societe sapser sans avoir pris en consideration l'utilisation de bulletins de vote de couleurs differentes, l'insuffisance des fournitures necessaires aux votes par correspondance ainsi que l'absence d'une boite postale unique pour recueillir ceux-ci ;
[…] étaient électeurs et éligibles au motif que, pour calculer leur ancienneté, il convenait de comptabiliser leurs heures de délégations ; alors que les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la SFP ayant été fixées non en vertu des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail, mais en application des articles L. 423-12 et L. 433-8 du même Code par l'inspecteur du Travail qui avait admis que pouvait n'être retenu qu'un nombre de jours de travail très limité, viole ces derniers textes le jugement attaqué qui a estimé que pour le calcul de l'ancienneté des intéressés, […]
(Cass. soc. 3-7-1984, n° 83-61.173 ; Cass. soc. 21-7-1981, n° 81-60.568) : « En application de l'article L. 433-8 du Code du travail, les membres des comités d'entreprise sont élus au scrutin secret et que les bulletins de vote doivent obligatoirement être placés sous enveloppes, que, sous réserve des modalités convenues pour les votes par correspondance, […]
Lire la suite…