Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise, n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité.
Lire la suite…Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise, n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l433-10 et l433-11 du code du travail, et 455 du code de procedure civile : […]
[…] Viole donc l'article L 433-10 du Code du travail, le tribunal d'instance qui se déclare incompétent pour statuer sur un tel litige.
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l433-2 et l433-10 du code du travail ; […] Que, d'autre part, saisi d'une contestation portant sur les elections organisees en vue de la constitution portant sur les elections organisees en vue de la constitution d'un comite d'entreprise propre de l'association, le tribunal ne pouvait les annuler en se bornant a affirmer la persistance de l'unite economique et sociale anterieure sans caracteriser cette unite et en relevant l' absence de participation des deux syndicats qualifies de representatifs a l'accord preelectoral sans dire sur quels criteres il fondait son appreciation d'une representativite qu'il incombait aux demandeurs de prouver;