Article L433-11 du Code du travail
Article L433-10
Article L433-12
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Convention collective nationale du 31 mars 1979 - Convention IDCC 1423
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Un avis est affiché à ce sujet (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L .135-7 du code du travail . […] La préparation et l'organisation des élections se font conformément aux dispositions des articles G-18 à G-26. […] conformément aux dispositions de l'article L. 433-11 du code du travail . […] il crée des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. […] Ils ont les mêmes attributions que […]

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2Chronique jurisprudentielle : droit des sociétés et des groupements (mars – juin 2020)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 11 janvier 2021

3[Jurisprudence] Irrecevabilité du pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue en matière électoraleAccès limité
Dirk Baugard · Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions199

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 2004, 03-60.362, InéditIrrecevabilité

[…] Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2006, 05-60.389, InéditIrrecevabilité

[…] Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2000, 99-60.159, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu, cependant, que l'article L. 433-11 du Code du travail ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux élections des membres du comité d'entreprise et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ;

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