Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 77 () JORF 19 janvier 2005
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
[…] T R I B U N A L […] Vu les dernières conclusions déposées le 15 juin 2006 par les requérants tendant à voir sur les fondements des articles 808 et suivants du Nouveau Code de procédure Civile et L.434-2 et L.434-3 du Code du Travail :
[…] Attendu qu'il résulte des Procès Verbaux des réunions du CE, que ceux-ci sont rédigés par la direction, en contravention de l'article L 434-1 du code du travail qui dispose que “les délibérations des CE sont consignées dans des procès verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membre du comité”. […] Attendu qu'en tout état de cause, la composition du CE ayant changé, il doit y avoir lieu à de nouvelles élections, le Président ne pouvant pas prendre part au vote conformément à l'article L 434-3 du code du travail, selon l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence pour l'élection du secrétaire.
[…] « aux motifs que sur l'application de l'article 14-16 de la loi d'amnistie, aux termes de l'article 1 de la loi du 6 août 2002, l'amnistie de droit s'entend de l'amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission à l'exception des infractions prévues aux exclusions limitativement énumérées à l'article 14 ; […] l'infraction poursuivie est le délit d'entrave à l'exercice régulier du comité d'entreprise ; que cette infraction, prévue et réprimée par les articles L. 432-1, L. 434-1, L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail fait encourir une peine d'un an d'emprisonnement et/ou d'amende de 3 750 euros ; que cette infraction n'ayant pas été commise en récidive, […]
Durée de la convention Article 2 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée conformément à l'article L. 132-6 du code du travail. […]
Lire la suite…