Article L434-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version21/12/1993
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Version20/02/2001
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-1065 1946-05-16 ART. 11, Ordonnance 1945-02-22 ART. 15 BIS, Code du travail - art. L434-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2325-17 (VD), Code du travail - art. L434-7 (M), Code du travail - art. L2325-15 (VD), Code du travail - art. L2325-18 (VD), Code du travail - art. L2325-16 (VD), Code du travail - art. L2325-14 (VD), Code du travail - art. L434-7 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-5 leur sont applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
11 textes citent l'article

Commentaires18


Juris Addict · LegaVox · 16 décembre 2013

Le Moniteur · 21 juillet 2005

CMS · 19 avril 2005

Rappelons que les dispositions antérieures de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail prévoyaient que l'ordre du jour [des réunions du comité d'entreprise] est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité. […]

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Décisions443


1Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023

[…] — que la procédure de licenciement économique collectif a été violée ; que le mandataire M qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le Comité d'Entreprise ; que quatre irrégularités peuvent être relevées ; que les ordres du jour des réunions du Comité d'Entreprise des 3 et 16 mai 2002 ont été arrêtés unilatéralement par le mandataire L en contravention avec les dispositions de l'article L.434-3, alinéa 2, du Code du Travail ; que les délibérations du Comité d'Entreprise ne sont donc pas valables ; que le Comité d'Etablissement a été convoqué et réuni par le mandataire L ; […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Plan social·
  • Consorts·
  • Industrie·
  • Licenciement économique·
  • Sauvegarde·
  • Conversion·
  • Emploi·
  • Salarié

2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/01051
Infirmation partielle

[…] qu'il apparaît effectivement que l'ordre du jour de la réunion qui s'est tenue finalement le 17 janvier 2004 n'a pas été élaborée conjointement par l'Administrateur et le secrétaire de la délégation unique du personnel et ce, en violation des dispositions de l'article L 434-3 du code du travail; que ce même reproche ne peut en revanche être fait s'agissant des ordres du jour des deux autres réunions querellées, dans la mesure où ils ont été fixés en cours de réunion en accord avec la délégation du personnel, aucune réserve n'ayant été actée dans le procès-verbal sur ce point;

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  • Manutention·
  • Ouvrier·
  • Salarié·
  • Licenciement économique·
  • Administrateur·
  • Protocole d'accord·
  • Mensualisation·
  • Cartes·
  • Accord·
  • Ordre

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-83.904, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Ordre du jour·
  • Comité d'entreprise·
  • La réunion·
  • Délit d'entrave·
  • Accusation·
  • Directeur général·
  • Ressources humaines·
  • Délit·
  • Partie civile·
  • Lorraine
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