Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / FONCTIONNEMENT
Article L434-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-5 leur sont applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Commentaires • 18
Rappelons que les dispositions antérieures de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail prévoyaient que l'ordre du jour [des réunions du comité d'entreprise] est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité. […]
Lire la suite…Décisions • 443
[…] — sur la procédure spécifique aux salariés protégés : • l'enquête administrative n'a pas permis d'établir que l'ordre du jour de la réunion du 20 décembre 2006 n'avait pas été établi conjointement entre le secrétaire et le président du comité d'établissement et qu'il n'aurait pas été signé, • la question des licenciements était inscrite de plein droit en application de l'article L. 434-3 du code du travail, • l'administrateur était en droit de convoquer le comité, • le comité avait reçu les informations et documents utiles,
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Consultation·
- Comité d'entreprise·
- Secrétaire·
- Ordre du jour·
- Irrégularité·
- Code du travail·
- Licenciement·
- Administrateur judiciaire·
- Établissement
[…] Considérant qu'en renvoyant au 3 e alinéa de l'article L. 434-3 précité, l'article L. 236-8 du code du travail n'a pas entendu exclure l'application du 4 e alinéa de l'article L. 434-3, selon lequel : « Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel » ; qu'ainsi, en indiquant que, […]
Lire la suite…- Institutions representatives du personnel·
- Conditions de travail·
- Travail et emploi·
- Conditions·
- Existence·
- Comités·
- Sécurité·
- Industrie mécanique·
- Circulaire·
- Entreprise utilisatrice
3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mars 2006, n° 051159
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (…) » ; que l'article L. 434-3 du même code prévoit que l'ordre du jour du comité d'entreprise est communiqué à ses membres trois jours au moins avant la séance et qu'aux termes de l'article R. 436-2 dudit code, le comité d'entreprise exprime son avis « après audition de l'intéressé » ;
Lire la suite…- Cohésion sociale·
- Décision implicite·
- Comité d'entreprise·
- Inspecteur du travail·
- Tribunaux administratifs·
- Licenciement·
- Commissaire du gouvernement·
- Logement·
- Gouvernement·
- Autorisation