Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L434-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres. Elle est présidée obligatoirement par un membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
La commission peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord du chef d'entreprise.
Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à l'article L. 434-6.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Qu'il n'argumente plus sur les conséquences juridiques du fait que l'ordre du jour a été élaboré sans concertation avec le secrétaire – qui a à plusieurs reprises refusé de le signer – dont le premier juge a exactement relevé que s'agissant d'une question relative à une consultation obligatoire le président du CCE pouvait, conformément aux dispositions de l'article L.434-5 alinéa 8 du code du travail, l'inscrire de plein droit à l'ordre du jour de la réunion du CCE, malgré l'opposition du secrétaire dont il avait recueilli l'avis ;
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[…] R.G : 05/02170 […] Lors de sa première réunion tenue le 17 février 2005, le Comité d'Etablissement de la Direction Régionale de Normandie a désigné I J et G K aux fonctions de trésoriers adjoints et a créé une Commission Economique au sens de l'article L. 434-5 du code du travail.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 décembre 2012, n° 12/11117
[…] Que l'accord d'entreprise du 13 juillet 2004 conclu au sein de France Télécom et son avenant de 2006 ne dérogent pas aux dispositions légales sur cette question ; que l'article 2.5.2 de l'accord, résultant de l'avenant, qui prévoit la possibilité pour chaque comité d'établissement de créer une commission facultative “économie et évolution des marchés” précise au contraire que cette commission ne constitue pas une commission économique obligatoire telle que prévue par l'article L. 434-5 du code du travail devenu L. 2325-23 ;
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[…] participer a une reunion de negociation afin d'assister son delegue syndical (art L 132-20 du code du travail ) semble inconciliable avec le mandat exerce. […] S'agissant par ailleurs de la compatibilite du mandat de membre du conseil d'orientation et de surveillance avec la fonction d'expert prevue a l'alinea 7 de l'article L 434 -6 du code du travail ou avec la fonction d'expert ou de technicien prevue a l'alinea 2 de l'article L 434 -7 du code du travail […]
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