Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL *PROCEDURE*
Article L436-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 37 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette durée est ramenée à trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, à partir de la publication des candidatures. La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.
Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de trois mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat à ces fonctions ou représentant syndical, est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.
Commentaires • 38
Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail : «Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, […] membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de SESA-SAS ; que le licenciement a été accordé le 22 janvier 2007 par l'inspecteur du travail du Gard, Section 01 ;
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[…] Elle soutient que le ministre était tenu de procéder à une enquête contradictoire ; que le ministre, qui devait se placer à la date de sa décision, ne pouvait ignorer que le salarié avait saisi,le 11 octobre 2005, le juge des référés du Conseil des Prud'hommes aux fins d'obtenir non pas sa réintégration mais la résiliation de son contrat ; que le ministre n'a pas vérifié si la mesure était en rapport avec le mandat syndical de l'intéressé ; qu'il est attesté, par le comité d'entreprise lui-même, qu'il a été procédé à l'audition de l'intéressé ; que les dispositions des articles R. 436-1, R. 436-2, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ont été, en l'espèce, respectées ; que les fautes reprochées à M. X justifiaient la mesure de licenciement ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2008, n° 0604555
[…] Considérant que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail disposent que le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires ou suppléants, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que l'article R. 436-2 du même code précise que : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ; que l'article R. 436 2 du dit code précise que : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ;
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[…] un « étage » supplémentaire, en jugeant que la mise à la retraite par l'employeur doit en outre suivre la procédure en cas de licenciement d'un salarié, et notamment les dispositions de l'article R. 436-1 du code du travail (aujourd'hui reprises à l'article R. 2421-8) qui imposent la convocation du salarié à un entretien préalable. […] Par une autre décision du 26 octobre 2011, Société Total, […] comme le prévoit la procédure en cas de licenciement d'un salarié, l'avis du comité d'entreprise, prévu par les anciens articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail et aujourd'hui reprises à l'article L. 2421-3, était obligatoire sur la décision de mise à la retraite d'un salarié protégé, […]
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