Article L441-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version29/09/1974
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 1, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 1 (T), Ordonnance 67-694 1967-08-17, Ordonnance 59-126 1959-01-07, Ordonnance 67-693 1967-08-17, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 2 (MMN)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3312-3 (VD), Code du travail - art. L3312-2 (VD), Code du travail - art. L3312-5 (VD), Code du travail - art. L3312-6 (VD), Code du travail - art. L3311-1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :
Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;
Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
22 textes citent l'article

Commentaires20


Sébastien Ranc · Bulletin Joly Travail · 1er avril 2021

Village Justice · 29 août 2012

[…] l'accord d'intéressement est mis en œuvre dans les conditions posées par le Code du travail (initialement les articles L441-1 à L441-4, aujourd'hui 3311-1 et suivants du Code du travail) ; […]

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Décisions+500


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 juin 2018, 16NT03621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. […]

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  • Regroupement familial·
  • Handicapé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Adulte·
  • Allocation·
  • Demande·
  • Étranger

2Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2016, n° 1404126
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. […]

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  • Regroupement familial·
  • Salaire minimum·
  • Famille·
  • Épouse·
  • Immigration·
  • Conjoint·
  • Ressortissant·
  • Adulte·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2013, n° 1311530

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. […]

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  • Logement·
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