Article L441-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 6 bis (MMN), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 6 bis

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3313-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans le cas où l'une des conditions prévues par le présent chapitre cesse d'être remplie, le bénéfice des exonérations accordées suivant la procédure instituée aux articles L. 441-5 et L. 441-6 peut, à la demande d'une organisation syndicale signataire ou de la commission départementale prévue à l'article L. 441-5, être retiré par l'autorité qui a accordé des exonérations.
La procédure prévue à l'article L. 441-6 est applicable aux décisions de la commission départementale en application du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1974
3 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 16 décembre 2005

Toutefois, les conséquences du transfert d'entreprise ne se limitent pas aux contrats de travail. […] Elles s'étendent en effet à tout le statut social, à savoir notamment au régime conventionnel à travers l'article L. 132-8 du Code du Travail (mise en cause des conventions collectives applicables), aux accords de participation et/ou d'intéressement (articles L. 442-17 et L. 441-7 Code du Travail) ou encore à la protection sociale des salariés. Dans ce dernier cas, en particulier, l'harmonisation des régimes obligatoires de retraite complémentaire soulève certaines difficultés, dès lors que se mélangent des populations à statut différent. […]

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CMS · 16 décembre 2005

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Décisions11


1Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2008, n° 07/00177
Infirmation

[…] N° RG : 07/00177 […] L'article L. 441-7 du code du travail, devenu l'article L 3313-4, vise l'hypothèse de l'impossibilité d'appliquer un accord d'intéressement résultant des modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise par fusion, cession ou scission. Ce texte prévoit par ailleurs qu'en l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de six mois une négociation avec les salariés.

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  • Intéressement·
  • Démission·
  • Accord·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Paris, 16 février 2007, n° 05/06947
Confirmation

[…] Considérant, cependant, que l'article L441-7 du code du travail dispose, qu'en cas de cession d'entreprise, l'accord d'intéressement cesse de produire ses effets entre le nouvel employeur et le personnel; qu'en l'absence d' accord d'intéressement dans la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord;

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  • Prime·
  • Métro·
  • Salarié·
  • Intéressement·
  • Licenciement·
  • Ligne·
  • Titre·
  • Propos·
  • Travail·
  • Accusation

3Cour des comptes, Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), 21 mars 2007

[…] 1°/ – que la prime d'intéressement a été versée sur la base des accords d'intéressement intervenus sur la période 1999 à 2002 ; que ces accords sont strictement encadrés par les articles L. 441-1 à L. 441-7 du Code de Travail ; que le paiement de ces primes d'intéressement a été effectué sur la base des états visés par l'ordonnateur, et qu'en conséquence les contrôles prévus par l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 ont été correctement effectués ;

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  • Comptable·
  • Intéressement·
  • Prime·
  • Injonction·
  • Responsabilité·
  • Solde·
  • Cour des comptes·
  • Chèque·
  • Fonctionnaire·
  • Justification
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