Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 12 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006
Dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
Les accords prévus au présent article n'ouvrent droit aux avantages mentionnés à l'article L. 442-8 que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord doit préciser le plafond retenu.
[…] fixé par l'article R. 442 -6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442 -10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L […]
Lire la suite…Celui-ci a déclaré deux articles du projet de loi contraires à la Constitution. […] C'est le premier article de la loi qui crée le dividende du travail. […] « Afin de favoriser le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant : – sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 444-12 du code du travail ; – sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, […] – sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code
Lire la suite…[…] 06 Mai 2003 […] Attendu l'article L 441-2 du code du travail, alinéa 7, prévoit certes que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L 441-4 et L 441-6, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet mais cette disposition figure dans le chapitre consacré aux accords d'intéressement et non aux accords de participation ;Que ces derniers qui relèvent du chapitre suivant peuvent prévoir soit le mode de calcul légal visé à l'article L 442-4, soit un mode de calcul dérogatoire visé à l'article L 442-6 du code du travail sous certaines conditions et limites; […]
[…] Que sur interrogation de la cour, son conseil a précisé que l'opposabilité de la décision de prise en charge est reconnue jusqu'au 6 mars 2010 ; […] Attendu qu'en application de l'article L442-6 du code du travail, la date de la guérison ou de la consolidation est fixée par la CPAM d'après l'avis du médecin traitant ou en cas de désaccord d'après l'avis émis par l'expert ;
[…] Vu les articles 1131, 1133, 1134 anciens du code civil, aujourd'hui 1103, […] les articles R.4412-96, R.4412-103, 8241-1, 8241-2 et R.4412-103 du code du travail, l'article L 442-6 du code du commerce devenu L442-1 du code du commerce, la Norme Française EN ISO/CEI 17025. - Se déclarer compétent pour statuer sur la demande principale et reconventionnelle sur le fondement de l'article D 442-3 du code de commerce pour l'application de l'article L 442-1 du code de commerce anciennement L442-6 du code de commerce, […] l e s p o m p e s d ' e m p o u s s i è r e m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6 2 5 0 , 0 0 e u r o s Total…………………………………………………….. 579 105,00 euros
[…] fixé par l'article R. 442 -6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442 -10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L […]
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