Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / INTERESSEMENT ET PARTICIPATION / PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES / REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES
Article L442-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Soit dans le cadre d'une convention collective //DECR.0808 19-09-1974 : ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel// .
Soit entre le chef de l'entreprise et les représentants de syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] Cet article stipule que ce dispositif 's'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L.442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (reporté par la suite au 31 décembre 2005), sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité.»
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[…] La société soutient, quant à elle, que l'avenant en cause reprend la condition d'effectif imposée par l'article L. 442-2 du code du travail pour déterminer la réserve spéciale de participation de chaque société composant le groupe. Elle fait observer que l'ensemble des dispositions concernant l'accord de participation de groupe, à savoir les articles L. 442-6 et L. 442-11 du code du travail, figure sous une section intitulée 'régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus'. Elle en déduit que le législateur a consacré la condition d'effectif en critère essentiel au niveau du groupe. Elle souligne que pour la période contrôlée, seule la société d'exploitation [4] comptait plus de cinquante salariés et dégageait des droits à participation.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-43.980, Inédit
[…] par une décision en date du 18 mars 1986, le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R. 442-15 du Code du travail se borne à fixer l'exigibilité de la participation notamment à la cessation du contrat de travail ; […]
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