Article L442-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 16 bis, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 16 bis (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3322-7 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les accords prévus à l'article L. 442-5 sont passés :
Soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
Soit entre le chef de l'entreprise et les représentants de syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du Code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
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Le Moniteur · 21 juillet 2005

Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 12 mai 2023, n° 21/09175
Infirmation

[…] Cet article stipule que ce dispositif 's'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L.442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (reporté par la suite au 31 décembre 2005), sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité.»

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Établissement·
  • Redressement·
  • Retard·
  • Tarif préférentiel·
  • Montant·
  • Sociétés·
  • Avantage en nature

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mai 2023, n° 22/01478
Infirmation partielle

[…] La société soutient, quant à elle, que l'avenant en cause reprend la condition d'effectif imposée par l'article L. 442-2 du code du travail pour déterminer la réserve spéciale de participation de chaque société composant le groupe. Elle fait observer que l'ensemble des dispositions concernant l'accord de participation de groupe, à savoir les articles L. 442-6 et L. 442-11 du code du travail, figure sous une section intitulée 'régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus'. Elle en déduit que le législateur a consacré la condition d'effectif en critère essentiel au niveau du groupe. Elle souligne que pour la période contrôlée, seule la société d'exploitation [4] comptait plus de cinquante salariés et dégageait des droits à participation.

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  • Urssaf·
  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Accord·
  • Calcul·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-43.980, Inédit
Rejet

[…] par une décision en date du 18 mars 1986, le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R. 442-15 du Code du travail se borne à fixer l'exigibilité de la participation notamment à la cessation du contrat de travail ; […]

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  • Participation aux fruits de l'expansion·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Avantage acquis·
  • Licenciement·
  • Fixation·
  • Participation·
  • Comité d'entreprise·
  • Fruit·
  • Code du travail·
  • Salariée
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