Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés
Article L442-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
Soit entre le chef de l'entreprise et les représentants de syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du Code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] Cet article stipule que ce dispositif 's'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L.442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (reporté par la suite au 31 décembre 2005), sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité.»
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[…] La société soutient, quant à elle, que l'avenant en cause reprend la condition d'effectif imposée par l'article L. 442-2 du code du travail pour déterminer la réserve spéciale de participation de chaque société composant le groupe. Elle fait observer que l'ensemble des dispositions concernant l'accord de participation de groupe, à savoir les articles L. 442-6 et L. 442-11 du code du travail, figure sous une section intitulée 'régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus'. Elle en déduit que le législateur a consacré la condition d'effectif en critère essentiel au niveau du groupe. Elle souligne que pour la période contrôlée, seule la société d'exploitation [4] comptait plus de cinquante salariés et dégageait des droits à participation.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-43.980, Inédit
[…] par une décision en date du 18 mars 1986, le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R. 442-15 du Code du travail se borne à fixer l'exigibilité de la participation notamment à la cessation du contrat de travail ; […]
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