Article L451-5 du Code du travail
Article L451-4Article L452-1
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2007, n° 07/00001Infirmation

[…] N° RG : 05/00008 […] Selon les disposition des articles L 451-1 à L 451-5 du code du travail le temps de formation économique sociale et syndicale est assimilé à du temps de travail effectif est rémunéré 'à hauteur de 0,08 pour mille du montant , entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours' la société Médica France a rémunéré la salariée en prenant pour assiette de calcul d e cette proportion prévue la masse des salaires de l'établisse- ment d'affectation de celle-ci et non la masse salariale de l'ensemble de la société.

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2Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2007, n° 07/00002Infirmation

[…] DU 05 JUIN 2007 […] Selon les disposition des articles L 451-1 à L 451-5 du code du travail le temps de formation économique sociale et syndicale est assimilé à du temps de travail effectif est rémunéré 'à hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu

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3Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2007, n° 07/00003Infirmation

[…] DU 05 JUIN 2007 […] Selon les disposition des articles L 451-1 à L 451-5 du code du travail le temps de formation économique sociale et syndicale est assimilé à du temps de travail effectif est rémunéré 'à hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pen- dant l'année en cours' la société Médica France a rémunéré la salariée en prenant

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