Article L432-4-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2323-61 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 29 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.
Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1 et L. 432-3-1, par les sixième à huitième alinéas et par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 432-4 et par l'article L. 432-4-1 un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant obligatoirement sur :
1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. André Lardeux, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 29 janvier 2009

La seule restriction à cette assistance prévue par le code du travail est sa limite à deux fois par exercice. […] de recourir à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise et chargé d'examiner les comptes et de réaliser un diagnostic global de l'entreprise. […] Cette procédure peut également avoir lieu afin d'assister le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-34 en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique. […] et ce en modifiant les articles L. 320-2, L. 321-17 et L. 435-3 du code du travail et y insérant les articles L. 432-4-3 et L. 432-3-1-1, […]

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Service Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2006

En application des articles L. 432-1 et suivants du code du travail, dans les entreprises disposant d'un comité d'entreprise, le chef d'entreprise a l'obligation d'informer et de consulter le comité sur différentes questions relatives à la situation économique et sociale de l'entreprise. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant…
Non conformité

[…] Considérant que l'article 29 de la loi déférée insère dans le code du travail un article L. 432-4-3 ; que, pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce nouvel article offre la possibilité à un accord collectif d'adapter les règles relatives à l'information du comité d'entreprise et d'organiser « l'échange de vues » auquel cette information doit donner lieu ; […]

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