Article L439-33 du Code du travail
Article L439-32Article L439-34
Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Réglementation relative au groupe spécial de négociation lors de la création d'une SE
M. Jean-Guy Branger, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 19 octobre 2006

En effet, l'article L. 439-33 alinéa 2 du code du travail prévoit la possibilité pour le groupe spécial de négociation, statuant à la majorité renforcée, de prendre la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore les négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la SE emploie des salariés. […] L'alinéa 3 de ce même article prévoit la possibilité pour le groupe spécial de négociation de décider, à la même majorité renforcée, de fixer les droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).