Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants du comité de la société européenne bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
1. Tribunal administratif de Marseille, 25 mai 2010, n° 0706085Rejet
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18, L 425-1, L. 436-1 et L 439-47 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'établissement et d'un représentant syndical audit comité, […]
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